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Les honoraires d’avocat sont librement fixés dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1991 n° 1130 et du décret du 27 novembre 1991 n° 11971 et du décret du 12 juillet 2005 n° 790.

Les différentes formes du calcul des honoraires

1. LES RÈGLES LÉGALES APPLICABLE

« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » (art. 10, Loi n°71–1130 du 31 décembre 1971).
 

2. LA FIXATION DES HONORAIRES POUR L’INTERVENTION DE NOTRE CABINET

Il existe trois méthodes de calcul des honoraires :
 
  • Calcul de l’honoraire au temps passé dans le cadre d’une prestation déterminée, l’avocat devant informer son client de son taux horaire et indiquer de manière aussi précise que possible le temps qu’il aura à consacrer au dossier.
  • Honoraire forfaitaire : dans cette hypothèse l’avocat facture à son client une somme globale pour toute la prestation qu’il doit effectuer et aucun dépassement ne peut intervenir sans accord du client.
  • L’avocat peut prévoir, en accord avec son client, une rémunération de ses diligences augmentée d’un honoraire complémentaire de résultat lequel doit être précisément déterminé (sommes sur lesquelles il porte, pourcentage à appliquer, date d’exigibilité).
Désormais, une convention préalable est obligatoire dans tous les cas.

Bien évidemment, si un événement non connu ou imprévisible à l’origine des relations entre les parties survient par la suite et postérieurement à la convention, l’avocat doit informer son client de ce qu’il sera amené à augmenter le coût de son intervention. Un avenant sera établi à cette occasion.

Médiateur national de la consommation de la profession d'avocat

Conformément aux dispositions des articles L. 612-1 et suivants du Code de la consommation, vous avez la possibilité, en cas de litige avec un avocat, de recourir gratuitement au Médiateur de la consommation qui sera le médiateur national près du Conseil National des Barreaux (CNB) et dont les coordonnées sont les suivantes :

Carole Pascarel, médiateur de la consommation de la profession d’avocat
Adresse postale : CNB, 180 boulevard Haussmann – 75008 Paris
Adresse email : mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr
Site Internet : https://mediateur-consommation-avocat.fr